R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
9. Le rapport doit également contenir les renseignements suivants, établis selon l’approche de solvabilité:
1°  la valeur de l’actif du régime ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
2°  la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
3°  le degré de solvabilité du régime;
4°  le montant estimé des frais d’administration visé au premier alinéa de l’article 141 de la Loi;
5°  dans le cas où le régime prévoit des engagements auxquels s’applique la dernière phrase du premier alinéa de l’article 142.1 de la Loi:
a)  une description de ces engagements;
b)  le scénario retenu par l’actuaire pour établir le passif du régime et, si ce scénario établit un passif inférieur à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à leur valeur maximale, cette dernière valeur;
6°  la description de l’approche utilisée pour estimer la prime visée à l’article 142.3 de la Loi;
7°  le cas échéant, la méthode, visée à l’article 67.6.2, permettant d’établir le degré de solvabilité du régime selon une périodicité inférieure à un exercice financier et les modalités de calcul du degré de solvabilité prévues par le régime.
D. 1158-90, a. 9; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4; D. 308-2022, a. 6.
9. Le rapport doit également contenir les renseignements suivants, établis selon l’approche de solvabilité:
1°  la valeur de l’actif du régime ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
2°  la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
3°  le degré de solvabilité du régime;
4°  le montant estimé des frais d’administration visé au premier alinéa de l’article 141 de la Loi;
5°  dans le cas où le régime prévoit des engagements auxquels s’applique la dernière phrase du premier alinéa de l’article 142.1 de la Loi:
a)  une description de ces engagements;
b)  le scénario retenu par l’actuaire pour établir le passif du régime et, si ce scénario établit un passif inférieur à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à leur valeur maximale, cette dernière valeur;
6°  la description de l’approche utilisée pour estimer la prime visée à l’article 142.3 de la Loi.
D. 1158-90, a. 9; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
9. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 9; D. 1465-95, a. 2.